INTRODUCTION.                                                  xvii
comme l'ordre de sa profession le requiert, qui ne se peult faire sans despense et coust» (n° 1343). Ceux qui sacrifiaient une partie de leur Chevance pour rendre plus facile et plus commode l'existence des gens d'église, entendaient bien être associés à leurs prières et se créer des titres à une récompense dans l'autre vie. Voici un marchand laboureur de la Tremblaye, paroisse de Bois-d'Arcy, qui, voulant favoriser les pieux des­seins de son beau-frère, lequel désirait cc parvenir aux sainctes ordres de prebstrise» et avait besoin d'une rente ou pension, «pour sa vye et estat plus honnestement entretenir, actendu et considéré que licitement ne pour­roit vacquer ne soy entremectre en opperations mecanicques », lui constitue, en raison cede ses bonnes meurs et conditions», une rente viagère de 3 o livres, et en retour de cette cc aumône charitable », demande à participer, lui, ses parents et amis vivants et trépassés, aux messes et prières dudit clerc (n° 467.4). On pourrait multiplier les exemples de ces donations en faveur d'écoliers et dc clercs aspirant" à la prêtrise, qui témoignent toutes d'un louable sentiment chez les donateurs, pour la plupart d'humble condition.
Après les donations aux écoliers, ce qui abonde dans les Insinuations, ce sont les donations mutuelles entre maris et femmes; elles sont à peu près toutes conçues dans les mêmes termes. Ceux qui ont associé leurs existences et qui se donnent réciproquement leurs biens, déclarent que c'est afin que, àpour le temps advenir, dans le cas où il plairoit à Nostre Seigneur appeler à soy l'ung des conjoinctz auparavant l'autre, le survi­vant des deux puisse plus honnestement vivre, conduire et gouverner son estat, le surplus desa vye» (n° -465-4).
Les donations mutuelles entre époux, avons-nous dit, sont très fréquentes; beaucoiqrplus rares sont les donations entre proches parents ou étrangers. Nous signalerons, en raison de la particularité juridique qu'elle nous ré­vèle, la donation que deux frères, Nicolas et Antoine de Lovain, se firent, le i o décembre 154o, de la succession paternelle, dont ils laissèrent l'usu­fruit à leur mère; l'insinuation de ce contrat fut refusée, parce que l'acte n'était point passé devant deux notaires et ne portait que le seing ma­nuel des deux frères, qui durent adresser une requête au lieutenant civil pour én obtenir l'enregistrement (n° 487).
CHÂTELET DE PARIS.                                                                                                                                         B